Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025003551
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025003551
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que les résultats de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT sont directement liés aux remontées de sa filiale la société PACAMIANTE qui bénéficie d'un plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13/05/2025 ; Attendu qu'il a été indiqué que la société PACAMIANTE a signé de nouveaux contrats depuis cette date qui doivent permettre à cette société d'effectuer les remontées nécessaires à la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT pour maintenir son activité et p […] r de 100 % sur 10 ans par les dividendes suivants : Année 1 : paiement de 2 % du passif Année 2 : paiement de 5 % du passif Années 3 à 9 : paiement de 10 % du passif Année 10 : paiement de 23 % du passif Option 2 : hors dettes fiscales et sociales, à hauteur de 30 % sur 2 ans par les dividendes suivants : Année 1 : règlement de 10 % du passif Année 2 : règlement de 20 % du passif Il échet d'arrêter le plan tel que proposé, l'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce, mais aussi des parts sociales de la société PACAMIANTE détenues par la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT pour en assurer la bonne exécution, et d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'il y a lieu afin d'optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les réquisitions du Ministère Public et le rapport écrit du Juge Commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT Désigne M. [U] [W] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [C] [D], prise en la personne de Maître [K] [C] Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.