Tribunal de commerce de Draguignan, 4 novembre 2025, n° 2025003820

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025003820

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que par acte sous seing privé du 01/10/2015, une convention de compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] a été consentie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la SAS SAVOIR ET METS ; Attendu que par acte du 08/06/2023 M. [J] [X], en […] tibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, et qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'Avocat, lorsque son ministère est obligatoire, ce qui est le cas en la présente instance, peut obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en ses demandes. Condamne M. [J] [X], en qualité de caution solidaire de la SAS SAVOIR ET METS et dans la limite de son engagement, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme en principale de 12 149.04 € au titre du solde débiteur du compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne M. [J] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AU
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.