Tribunal de commerce de Draguignan, 3 février 2026, n° 2025005235
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025005235
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur. Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a consenti le 06/12/2022 un prêt professionnel de trésorerie à la société MAJORI'TERRE de 65 000 € au taux d'intérêts de 3.225 % l'an pour un TEG de3.75 % sur 24 mensualités ; Attendu que M. [F] [J], gérant […] èglement ; Il y a lieu de le condamner, en sa qualité de caution, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 12 846,10 €. Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [F] [J], en sa qualité de caution de la société MAJORI'TERRE et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR en la somme de 12 846,10 € représentant le solde débiteur du contrat de prêt du 6/12/2022, Condamne M. [F] [J] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.