Tribunal de commerce de Draguignan, 13 janvier 2026, n° 2025005472
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2025005472
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] est régulièrement assurée pour son activité ; Attendu que désormais elle n'emploie plus aucun salarié, ce qui lui a permis de renouer avec une activité bénéficiaire durant la période d'observation, bien que le chiffre d'affaires ait baissé ; Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, et qu'il a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de continuation proposé ; Attendu que le montant progressif des dividendes du plan proposé permettra à la société de reconstituer sa trésorerie ; Il échet : * d'arrêter le plan tel que proposé pour un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes dont les montants sont progressifs ; * d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan * d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'il y a lieu afin d'optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Vu l'avis écrit favorable que Ministère Public, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A]. Désigne M. [X] [Y] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [H] [Q], prise en la personne de Maître [J] [Q], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.