Tribunal de commerce de Draguignan, 6 janvier 2026, n° 2025005823

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025005823

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : Attendu que M. [P] [L] (EI) a indiqué avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu'aucun créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ; Attendu que M. [P] [L] (EI) n'a pas cessé son activité d'entrepreneur indépendant ; Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective de M. [P] [L] (EI) ne portera, en application des dispositions d […] ue la situation de surendettement de M. [P] [L] parait caractérisée ; Attendu que la bonne foi de M. [P] [L] n'est pas contestée ; Attendu que M. [P] [L] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ; Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que M. [P] [L] a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. Constate la cessation des paiements de M. [P] [L] (EI) et en fixe la date au 27/10/2025. Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui ne portera que sur le patrimoine professionnel de : M. [P] [L] (EI) Maçonnerie générale terrassement et recherche de fuite assainissement vente de fournitures du bâtiment « LA TRAME » [Adresse 2] [Localité 3] SIREN : 841 125 164 Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.