Tribunal des activités économiques d'Avignon, 28 novembre 2025, n° 2024009650
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2024009650
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur l'imputation des dégradations sur les installations et travaux réalisés par la société R-CLIM La société R-CLIM soutient que la société VERIP, intervenue en coactivité sur le chantier dans le cadre du lot n° 02 « Étanchéité », aurait causé des dégradations significatives sur les installations techniques qu'elle avait précédemment posées, notamment sur plusieurs réseaux de gaines et d'évacuations situés en toiture. Elle verse aux débats le procès-verbal de constat du 23 j […] société VERIP La société R-CLIM demande 3.000 EUR de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société VERIP. Le tribunal rappelle qu'une résistance n'est qualifiée d'abusive que si elle est manifestement infondée ou dilatoire. En l'espèce, la société VERIP a exprimé un désaccord sérieux sur l'imputation de sa responsabilité au titre des dégradations survenues sur le chantier de restructuration partielle du bâtiment de l'unité mère enfant de l'hôpital Henri Duffaut à [Localité 2]. En l'espèce, la société R-CLIM a régulièrement mis en demeure la société VERIP, mais il n'est pas apporté de démonstration que les conséquences pécuniaires du retard dans le règlement de la facture aient généré un préjudice tel qu'ils justifient l'allocation de dommages et intérêts. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société R-CLIM et de lui allouer la somme de 1.500 EUR à ce titre. Les dépens sont supportés par la société VERIP qui succombe au principal.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que les dégradations constatées sur les installations réalisées par la société R-CLIM sont imputables à la société VERIP et engagent la responsabilité extracontractuelle de cette dernière, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Condamne la société VERIP à payer à la société R-CLIM la somme de 6 817,93 EUR à titre de réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société VERIP à payer à la société R-CLIM la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.