Tribunal des activités économiques d'Avignon, 7 janvier 2026, n° 2025014919

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
7 janvier 2026
Numéro
2025014919

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE ( Articles L. 653-1 au L. 651-11, et, du R. 653-1 au R. 653-4 du code de commerce ) Sur la qualité de dirigeant L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que « I. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant […] la gravité de la situation. Les conséquences sont substantielles : augmentation injustifiée du passif, atteinte aux droits des salariés, aggravation des difficultés financières, impossibilité d'inventorier l'actif, entrave à la compréhension des causes de défaillance, altération de l'égalité des créanciers et retard dans la procédure. Aucun élément personnel justifiant une modération n'a été produit. Le dirigeant, qui n'a jamais comparu ni conclu, n'apporte aucune circonstance atténuante. En conséquence, une sanction significative s'impose. Toutefois, en l'absence d'une fraude pénale d'une ampleur exceptionnelle ou d'un système organisé de détournement, le tribunal estime qu'une faillite personnelle d'une durée de SIX (6) ans constitue une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée, conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [Q] [X]. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L.123-12 à L.123-14, L.232-23, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, Vu l'article R.121-2 du code de l'artisanat, Vu les articles 472 et 455 du code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu l'assignation du mandataire judiciaire, Vu les réquisitions du ministère publique, Le défendeur n'ayant pas comparu ni conclu, Déclare recevable l'action introduite par Me [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GOLDEN COIFFURE. Prononce à l'encontre de M. [Q] [X] une mesure de faillite p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.