Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 22 avril 2025, n° 2024005429

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
22 avril 2025
Numéro
2024005429

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce, il ressort des pièces déposées au dossier (statuts de la Société GR TEX TP, actes de prêts et tableau d'amortissement, actes de cautionnement, mises en demeure, déclaration de créance et décompte) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD n'est pas contestable et en réalité non contestée ; En effet, l'absence de réaction de Messieurs [D] et [B] [G] tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'ils n'ont aucun moyen de défense à opposer ; En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD conformément aux termes de l'assignation en ce qui concerne Monsieur [D] [G] et Monsieur [B] [G] sauf au titre de l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 2.500,00 € ; Il convient également de condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l'espèce), CONSTATE le défaut de Monsieur [D] [G] et Monsieur [B] [G] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux. DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD recevable en son action. CONDAMNE Monsieur [D] [G], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes : * SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre du cautionnement tous engagements, * DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (17.454,72 €) au titre du prêt n° 155
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.