Tribunal de commerce de Poitiers, 1 décembre 2025, n° 2025003174
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- REFERE Salle N°8
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025003174
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL : A. Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Société SOCRISTO La Cour de Cassation a constamment rappelé que la qualité à agir constitue une condition de recevabilité de toute action, tout demandeur devant avoir un intérêt personnel dans la solution du litige. La Société SOCRISTO n'est pas titulaire de l'autorisation de construire. Elle n'en est que bénéficiaire indirect en tant que constructeur non réalisateur intervenant en soutien de l'AFUL, véritable maître d'ouvrage e […] et transmettre ne l'aient pas été. C. Sur l'urgence et les conditions de la procédure de référé La procédure de référé requiert, conformément à l'article 872 du Code de procédure civile, qu'existe une urgence justifiant l'intervention du juge. Il est difficile de caractériser une urgence dans une situation où cinq années se sont écoulées depuis le dépôt initial de la DACT en septembre 2020 et où les travaux de régularisation ont été accomplis en 2023 et 2025. En tout état de cause, les conditions de la procédure de référé ne sont pas remplies dès lors qu'une obligation clairement contestable pèse sur le défendeur et que les demandes formulées ne correspondent pas aux pouvoirs conférés au juge des référés. Il convient de condamner la Société SOCRISTO à payer à la Société [Q] [F] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, étant précisé que cette somme, ayant la qualification d'une indemnité forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application de la T.V.A.; Il convient de condamner la Société SOCRISTO qui succombe aux dépens;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, DEBOUTONS la Société SOCRISTO de ses demandes tendant à la condamnation de la Société [Q] [F] à l'obtention de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; DEBOUTONS la Société SOCRISTO de sa demande additionnelle tendant à la communication des procès-verbaux de réception et du dossier des ouvrages exécutés ; CONDAMNONS la Société SOCRISTO à verser à la Société [Q] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.