Tribunal de commerce de Poitiers, 9 décembre 2025, n° 2025003368
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025003368
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que : SUR LA RECEVABILITÉ L'action a été diligentée par requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025, soit moins de trois ans après le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 16 juillet 2024 ; Monsieur [R] [E] relève des personnes mentionnées à l'article L. 653-1 du Code de commerce; Il ressort de l'extrait K-BIS de la SAS STAR RENOVATION 86 que Monsieur [R] [E] exerçait ses […] e prononcé d'une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce ; La gravité et la multiplicité des manquements constatés (absence totale de comptabilité, augmentation frauduleuse du passif, omission sciemment de déclarer la cessation des paiements) justifient une sanction d'une durée de dix ans ; Cette durée est proportionnée aux fautes commises et à leur impact sur les créanciers de la procédure collective ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article L. 653-11 du Code de commerce d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Les griefs établis à l'encontre de Monsieur [R] [E] et la gravité des fautes constatées justifient cette mesure afin de préserver l'ordre public économique et d'éviter que l'intéressé ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d'autres créanciers ; SUR LES DÉPENS Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025, DIT l'action du Ministère public recevable ; PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Guadeloupe), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de Président de la SAS STAR RENOVATION 86 ; FIXE la durée de cette mesure à DIX ANS (10 ans) ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement se
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers, 15 décembre 2025, n° 2024002965
- Tribunal de commerce de Poitiers, 15 décembre 2025, n° 2025001137
- Tribunal de commerce de Poitiers, 15 décembre 2025, n° 2025003206
- Tribunal de commerce de Poitiers, 15 décembre 2025, n° 2025001778
- Tribunal de commerce de Poitiers, 15 décembre 2025, n° 2025001804
- Tribunal de commerce de Poitiers, 12 décembre 2025, n° 2025003936
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.