Tribunal de commerce de Poitiers, 14 janvier 2026, n° 2025004415
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2025004415
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que : SUR LA RECEVABILITÉ L'action a été diligentée par requête du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025, soit moins de trois ans après le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 3 avril 2025 ; Madame [T] [P] relève des personnes mentionnées à l'article L. 653-1 du Code de commerce ; Il ressort de l'extrait K-BIS de la SARL SABRI EVLO que Madame [T] [P] exerçait ses fonctions […] rsonnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce ; La gravité et la multiplicité des manquements constatés (absence totale de comptabilité, augmentation frauduleuse du passif, omission sciemment de déclarer la cessation des paiements, absence de coopération) justifient une sanction d'une durée de dix ans ; Cette durée est proportionnée aux fautes commises et à leur impact sur les créanciers de la procédure collective ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Les griefs établis à l'encontre de Madame [T] [P] et la gravité des fautes constatées justifient cette mesure afin de préserver l'ordre public économique et d'éviter que l'intéressée ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d'autres créanciers ; SUR LES DÉPENS Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025, DIT l'action du Ministère public recevable ; PRONONCE la faillite personnelle de Madame [T] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], prise en sa qualité de Gérante de la SARL SABRI EVLO ; FIXE la durée de cette mesure à DIX ANS (10 ans) ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.