Tribunal des activités économiques de Limoges, 15 septembre 2025, n° 2024004325
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2024004325
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Monsieur [I], lequel exploite une activité de boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 3], rappelle s'être décidé d'entreprendre des travaux de rénovation et d'agrandissement de son fonds de commerce, que c'est dans ces conditions qu'il s'est adjoint les services de la SARL GROUPE D'AMENAGEMENT ET DE MENUISERIES D'AUVERGNE, en abrégé « GAMA », en qualité de maître d'œuvre chargé de mener lesdits travaux, la SARL GAMA ayant sélectionné les entreprises devant intervenir sur l […] réjudice de jouissance du fait de la dégradation de l'image de son établissement auprès de la clientèle, Attendu que le Tribunal entend retenir que Monsieur [I] a nécessairement subi l'inertie et le désintérêt total des professionnels avec lesquels il pensait avoir contracté dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation de sa boulangerie, que le Tribunal entend ainsi condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [D] [I], Attendu que le Tribunal entend condamner solidairement la société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la société GAMA à verser à Monsieur [D] [I] une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à un montant de 4 361,30€ et le coût de la présente décision,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire à l'égard des sociétés GRAPHIC STICK et HERAULT AGENCEMENT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et contradictoire à l'égard de la société GAMA, et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code Civil Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1992, 90-18.498, Vu les pièces et notamment le rapport d'expertise judiciaire, Condamne solidairement la Société GRAPHIC STICK, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'œuvre, au paiement de la somme de 2 438,91€ TTC au titre des travaux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.