Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 10 novembre 2025, n° 2025001727
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Auxerre
- Chambre ou formation
- Procédures collectives (Chambre du Conseil)
- Date
- 10 novembre 2025
- Numéro
- 2025001727
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que, conformément à l'article L.621-2 alinéa 3 du Code de commerce : « Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.» Que l'article L.641-1 alinéa 1 du Code de Commerce dispose : « Les dispositions des articles L621-1 et L621-2 […] sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. » Que la Cour de Cassation retient comme critère de confusion des patrimoines les flux financiers anormaux : «L'état de confusion des patrimoines était caractérisé dès lors qu'il existait des flux financiers anormaux entre des sociétés dirigées par les mêmes personnes et unies par un actionnariat familial, flux caractérisés par l'absence de facturation de prestations, des avances de fonds sans contrepartie » (Cass. Corn 15 fév. 2000). Attendu que des flux financiers anormaux existent entre l' EIRL [H] [K] "TM [R]" et son dirigeant Monsieur [K] [H], dus à la confusion existante entre les patrimoines. Attendu qu'il y a donc lieu de réunir le patrimoine personnel de Monsieur [K] [H] au patrimoine visé par la procédure de liquidation ouverte au profit de l'EIRL [H] [K] "TM [R]". Qu'il échet en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-2 al.3 et L.641-1 du Code de Commerce de statuer en les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort, Le Parquet ayant été avisé de l'audience et lu en ses réquisitions, Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du Code de Commerce. Vu l'article L.621-2 alinéa 3 du Code de Commerce, DIT que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [B] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l'EIRL [H] [K] "TM [R]", sont recevables et bien fondées. Y fait droit, Vu l'article L.641-1 du Code de Commerce. PRONONCE la réunion du patrimoine personnel de Monsieur [K] [H] au patrimoine visé par la procédure de liquidation ouverte au profit de l'EIRL [H] [K] "TM [R]". ORDONNE à Monsieur le Greffi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.