Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 janvier 2025, n° 2023F00162

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
8 janvier 2025
Numéro
2023F00162

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité BC.n, en réponse à Kegon qui demande le paiement du solde de la Facture qu'elle aurait acquise via la plateforme Edebex, conteste la recevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de Kegon. Elle fait valoir à cet effet, d'une part que l'absence de contestation de certaines cessions antérieures de factures émises par Kap Wan est sans effet sur la validité de la cession de la Facture, d'autre part que Kegon ne rapporte pas la preuve de sa qual […] ularités commises par cette dernière, a commis une faute en ne contrôlant pas cette dernière qui était son sous-traitant avant que celle-ci n'émette la Facture à l'origine de son préjudice. Cependant, le tribunal a relevé que Bateg aurait pu valablement renoncer à se prévaloir de la compensation et a jugé que cette renonciation de Bateg, que Kegon a invoquée à l'encontre de BC.n, n'était pas opposable à cette dernière. Il s' en infère qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par Kegon. En conséquence, le tribunal déboutera Kegon de sa demande de condamnation à titre subsidiaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, BC.n a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Kegon à lui verser la somme de 1500 €, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Kegon qui succombe aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS BC.n de sa demande d'irrecevabilité ; * Dit la SDE KEGON SPRL recevable ; * Déboute la SDE KEGON SPRL de l'ensemble de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire ; * Déboute la SAS BC.n de sa demande de compensation ; * Condamne la SDE KEGON SPRL à payer à la SAS BC.n la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SDE KEGON SPRL aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros. Délibéré par M. BOUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.