Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 décembre 2025, n° 2023F00586

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
10 décembre 2025
Numéro
2023F00586

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : Selon l'article 175 du code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d'instruction relatifs aux mesures d'instruction est soumis aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. », et l'article 176 : « La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité. » Le juge ne peut prononcer la nullité d'un rapport d'expertise aux motifs que l'expert aurait négligé les dires d'une partie sans relever […] de 100 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; * condamnera FLOWBIRD qui succombe aux entiers dépens ; * déboutera DXC de sa demande de condamnation de FLOWBIRD à lui rembourser la somme de 13 289,82 € versée par ses soins à l'expert judiciaire commis à sa demande. Sur la demande reconventionnelle d'astreinte DXC demande d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de FLOWBIRD d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de 8 jours calculés à partir de la signification de la décision à intervenir si ces condamnations sont assorties d'une exécution provisoire, ou à défaut d'exécution provisoire, à compter de l'expiration du délai d'appel. Mais le tribunal rappelle que DXC bénéficiera d'intérêts de retard au titre des sommes auxquelles FLOWBIRD sera condamnée. En conséquence, le tribunal déboutera DXC de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et que, compte tenu des circonstances de la cause, elle ne sera pas écartée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit la SASU FLOWBIRD mal fondée en son exception de nullité soulevée au titre du rapport d'expertise daté du 18 avril 2023, et l'en déboute, * Déboute la SASU FLOWBIRD de sa demande d'annulation pour dol du contrat d'intégration et de services informatiques daté du 27 décembre 2018 et par voie de conséquence de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SAS DXC Technology France à lui restituer ou verser diverses sommes, * Déboute la SASU FLOWBIRD de ses demandes subsidiaires au titre des obligations contractuelles de la SAS DXC Technology France tant durant la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.