Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 mars 2025, n° 2023F00644
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2023F00644
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits». L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débi […] jettera les autres demandes de PROSECO SN. Sur la demande d'indemnisation d'ENERLIS ENERLIS fait état d'un préjudice de 10 000 € ; elle verse aux débats une facture de pénalités de LOGIOUEST d'un montant identique. Mais ENERLIS ne justifie pas de la réalité des préjudices subis, de leurs modalités de calcul en faisant simplement état d'une facture de pénalités de LOGIOUEST établie pour un montant hors taxes et dont le mode de calcul n'est pas fixé et démontré; elle ne justifie pas en outre du paiement de cette facture. En conséquence le tribunal déboutera ENERLIS de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile., déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef/ à ce titre. Le tribunal condamnera ENERLIS aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Juge régulière la résiliation du contrat de sous traitance conclu le 6 décembre 2018 entre la SAS ENERLIS et la SA PROSECO SN, Condamne la SAS ENERLIS à payer à la SA PROSECO SN la somme de 8 021 €, Déboute la SA PROSECO SN et la SAS ENERLIS de leurs demandes indemnitaires, Dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ENERLIS aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.