Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 décembre 2025, n° 2023F00655
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2023F00655
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur ce, Est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. L'annulation d'une participation dans une société peut entraîner l'annulation de toutes les assemblées générales auxquelles la personne non-associée a participé. M. [C] fait grief à Mme [X] de refuser la liquidation de la société en faisant valoir qu'un tel refus est contraire à l'in […] e tribunal rappelle que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. Si, Optimum Conseil avait respecté cette disposition, elle aurait eu 30 000 € en trésorerie au jour de l'annulation de la cession des parts sociales de Mme [X] à SRDH, et non une créance sur cette dernière que son dirigeant tente d'annuler. Il s'infère de ce qui précède que le refus de Mme [X] d'approuver les comptes de liquidation de SRDH est motivé par des considérations liées à la préservation de l'intérêt social de cette dernière, il n'est donc pas constitutif d'un abus de majorité. En conséquence, le tribunal déboutera M. [C] de sa demande de désignation d'un mandataire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code civil. En conséquence, le tribunal déboutera M. [C] et Mme [X] de leurs demandes à ce titre, et condamnera M. [C], qui succombe, aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après, en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par un jugement réputée contradictoire en premier ressort, * Déboute M.[Z] [C] de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute Mme [A] [X], épouse [C], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros. Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BUOGON [O] et [N] [R], (M. [U] [O] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.