Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 novembre 2025, n° 2023F00770

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
7 novembre 2025
Numéro
2023F00770

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa position : L'article 860-1 du code de procédure civile applicable aux procédures devant le tribunal de commerce dispose que « la procédure est orale * » Le tribunal rappelle ce principe à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, de sorte qu'AXA et PIGEON sont légitimes à faire valoir oralement à l'audience les éléments exposés dans leurs dernières conclusions critiquées. Le tribunal demande cependant, au début et en cours d'audience, à SYS et ALLIANZ de sig […] uve de mauvaise foi. Elles ne justifient pas de l'existence d'un préjudice lié à la défense de ces dernières à la présente instance, qui devrait être réparé. En conséquence, le tribunal déboutera SYS et ALLIANZ de leur demande au titre de la résistance abusive. Sur la demande de PIGEON et AXA de faire injonction à TEST CONTROL de produire sa police d'assurance RC : PIGEON et AXA exposent à l'audience de plaidoirie qu'elles n'ont pas d'information sur la solvabilité de TEST CONTROL, et qu'elles souhaitent être en mesure d'exercer leur recours à l'encontre de l'assureur RC de TEST CONTROL. TEST CONTROL, faute de répondre sur ce point, ne s'oppose pas à la demande. En conséquence, le tribunal enjoindra à TEST CONTROL de communiquer à PIGEON et AXA son attestation d'assurance en responsabilité civile. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés. Sur les dépens : Le tribunal mettra les dépens de l'instance à la charge d'ALBINGIA et AXA, pour moitié chacun. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevables les dernières conclusions d'AXA et PIGEON déposées à l'audience du 23 juin 2025 ; Dit recevables les 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA ; Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SA APAVE et de la SASU APAVE NORD OUEST, les mets hors de la cause et dit la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE tenue aux obligations contractuelles de la SASU APAVE NORD OUEST dans le présent litige ; Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et la met hors de cause dans le présent litige ; Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.