Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 avril 2025, n° 2023F01293
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2023F01293
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir GENERALI expose que : * Le contrat a été souscrit par ETAM DEVELOPPEMENT, * Il n'est pas démontré que ETAM DEVELOPPEMENT est actionnaire majoritaire de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O, * En conséquence, alors qu'aucune autre précision n'est apportée sur les raisons pour lesquelles ces sociétés auraient la qualité d'assuré, leurs demandes devront être déclarées irreceva […] que ces biens auraient subi du fait de leur contamination par le virus Covid-19. En outre, l'article 10.3 du contrat intitulé « DOMMAGES EXCLUS » stipule que sont exclus « 11. LES DOMMAGES CAUSES PAR LA CONTAMINATION OU LA POLLUTION ». Il s'ensuit que la garantie « Pertes d'exploitation » n'est pas mobilisable pour ce motif. En conséquence, le tribunal déboutera GROUPE ETAM de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir leurs droits, MMA, GENERALI et ZURICH ont dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O à payer à chacun des assureurs, MMA, GENERALI et ZURICH la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes. Sur les dépens Le tribunal condamnera ETAM DEVELOPPEMENT à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que ETAM DEVELOPPEMENT a qualité à agir et déboute la SAEEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa fin de non-recevoir ; * Dit que SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O ont intérêt à agir et déboute la SAEEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la SA GENERALI IARD de leurs fins de non-recevoir ; * Déboute la SCA ETAM DEVELOPPEMENT, la SASU MAISON 123, la SA ETAM LINGERIE, la SAS UNDIZ, la SDE SOCIETE BELGE ETAM, la SDE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, la SDE 123 LUXEMBOURG, la SDE IN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.