Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 février 2025, n° 2023F01339

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
18 février 2025
Numéro
2023F01339

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». L'article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompéten […] ction. Il ressort du code des marchés publics que le contrat conclu dans le cadre d'un marché public de construction avec une collectivité territoriale a le caractère de contrat administratif De plus, SCHINDLER a dans ses dernières conclusions acquiescé à titre subsidiaire à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif de Rouen et sollicité que le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à AXA au profit du tribunal administratif de Rouen saisi du contentieux qui oppose SCHINDLER au maître de l'ouvrage, l'EHPAD de [Localité 1]. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra SCHINDLER à mieux se pourvoir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SCHINDLER à payer à AXA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Juge l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la SA AXA recevable et bien fondée ; * Se déclare incompétent et renvoie la SA SCHINDLER à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Rouen ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Condamner la SA SCHINDLER à payer à AXA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 137,84 euros, dont TVA 22,97 euros. Délibéré par M. Jean-François, pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.