Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 avril 2025, n° 2023F01438

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
30 avril 2025
Numéro
2023F01438

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, … pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité…». L'article 31 du code de procédure civile dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ». Rocade produit aux débats : L'arrêté de transfert du permis de construire mod […] er 2025, analyse néanmoins la totalité du chantier. Il relève i) l'absence de mission géotechnique G2 PRO, qui aurait dû suivre l'étude G2 AVP, ii) le coefficient de pente important de tous les talus du chantier, ne respectant pas le rapport 3 pour 2, et iii) l'absence d'ouvrages de confortement par parois cloutées dans la phase initiale du chantier, absence ayant notamment entraîné les éboulements. Il analyse également les missions, périodes de présence et demandes successives des différents intervenants sur le chantier, complétant ainsi l'expertise de M. [J]. Il propose également un partage de responsabilités des différents intervenants concernant les éboulements des talus nord / nord-ouest du chantier. Avec les deux rapports versés aux débats, le tribunal s'estime suffisamment éclairé sur les désordres du chantier Patio 2 et considère qu'une nouvelle expertise n'apportera pas d'élément nouveau pour son appréciation des responsabilités. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Rocade de sa demande d'expertise. Le tribunal réservera tout autre droit, moyens et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit rendu contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SARL Ciabrini Concassage Démolition de ses fins de non-recevoir ; Déboute la SARL Rocade Immobilier, venant aux droits de la SCCV Patio 2, de sa demande d'expertise ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la 6ème chambre du 27 mai 2025 à 10 : 30 pour dépôt des conclusions au fond de la SARL Rocade Immobilier ; Tous autres droits, moyens et dépens réservés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros. Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.