Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 février 2025, n° 2023F01536
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2023F01536
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Le tribunal relève que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 22 mai 2023 et que l'opposition a été formée le 16 juin 2023. L'opposition a donc été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile et le tribunal la dira recevable. Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer Le tribunal constate, faisant […] apital social. » Ce document est versé au dossier de l'affaire. Toutefois, d'une part, il n'est pas produit d'autre document permettant au tribunal d'apprécier sa situation à ce jour et, d'autre part, cette dernière a d'ores et déjà bénéficié, de fait, de délais de règlement eu égard à l'ancienneté des créances en cause. Dans ces conditions, le tribunal dira que les conditions posées par l'article 1343-5 précité ne sont pas en l'espèce remplies. En conséquence, le tribunal déboutera BERTHELOT de sa demande d'octroi de délais de règlement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, l'AGIRC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BERTHELOT à verser à l'AGIRC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et condamnera BERTHELOT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * déboute l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE de sa demande de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2023 ; * condamne la SAS BERTHELOT à payer à l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE la somme de 166 751,86 € ; * déboute la SAS BERTHELOT de sa demande de délais de paiement ; * condamne la SAS BERTHELOT à payer à l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la SAS BERTHELOT aux entiers dépens de l'instance ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.