Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2026, n° 2023F01845
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2026
- Numéro
- 2023F01845
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le […] Il s'en infère que le montant établi par le cabinet d'expertise s'impose à AXA et à son assurée, que le montant à rembourser par AXA s'établit à 1 355,90 € sans franchise, et que c'est ce montant que l'assurée est en droit de céder à SRP par sa cession de créance. En conséquence, le tribunal dira les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d'assurance opposables à SRP, et condamnera AXA à verser à SRP la somme de 150,50 € (1 355,90 € – 1 205,40), outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation. Sur l'exécution provisoire Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à SRP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera AXA aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort : DIT la SA AXA FRANCE IARD recevable en son opposition à injonction de payer, DIT les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d'assurance opposables à la SARL SRP [F], CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [F] la somme de 150,50 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, CONDAMNE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.