Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 janvier 2025, n° 2024F00076
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00076
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, en vigueur à l'époque des faits, dispose que : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622- 7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ». L'article L. 622-28 du même code dispose que : […] l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies. Sur la demande de délais de paiement Les trois cautions sollicitent, en application de l'article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s'acquitter de leur dette. Cependant, elles ne versent aucun justificatif démontrant que leur situation financière au moment du présent jugement ne leur permettrait pas de faire face au règlement comptant des sommes dues. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leur demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CADIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] à payer à CADIF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M], succombant, le tribunal les condamnera solidairement à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leur demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des intérêts et pénalités de retard, * Condamne Mme [D] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, * Condamne M. [J] [M], en sa qualité de cauti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.