Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 juin 2025, n° 2024F00088
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2024F00088
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil lesquels disposent : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Les comportements fautifs sanctionnés par l […] ral MY LASER CENTER demande à ce tribunal de condamner ARTHESTIC à lui régler la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral aux termes de ses dernières conclusions, résultant de la concurrence déloyale subie. Une faute de concurrence déloyale est réparée par des dommages et intérêts, si la victime prouve la faute et le préjudice subi, outre le lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute est ici caractérisée. Mais le tribunal observe que le principe du préjudice moral invoqué ainsi que son quantum ne sont pas justifiés. En conséquence, le tribunal déboutera MY LASER CENTER de ce chef de demande. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, MY LASER CENTER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ARTHESTIC à régler à MY LASER CENTER la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condamnera ARTHESTIC aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : déboute la SAS ARTHESTIC de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS MY LASER CENTER pour concurrence parasitaire, * dit la SAS ARTHESTIC irrecevable en sa demande d'ordonner la suppression par la SAS MY LASER CENTER de la photographie de la salle d'attente de la SAS ARTHESTIC, * dit irrecevable la SAS ARTHESTIC en sa demande d'ordonner la suppression par la SAS MY LASER CENTER de son site internet des conditions générales d'utilisation du site internet de la SAS ARTHESTIC, * déboute la SAS ARTHESTIC de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.