Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 mars 2025, n° 2024F00224
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2024F00224
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 janvier 2025, M. [G] et HOTEL CUBA déclarent renoncer à leur fin de non-recevoir et demandent que M. [G] ne fasse plus partie de l'instance en son nom personnel, mais seulement en qualité de gérant d'HOTEL CUBA, ce qu'accepte IDF AVENIR. En conséquence, le tribunal donne acte à M. [G] de la renonciation de ce chef de demande et à IDF AVENIR de son désistement d'instance à l'égard […] réalisés en violation des règles de l'art. IDF AVENIR s'y oppose car le chantier n'a pas été abandonné mais suspendu à cause d'HOTEL CUBA après le refus par cette dernière de lui payer le solde du second acompte. SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : En l'espèce, le tribunal rappellera que le chantier a été suspendu comme les parties l'avaient contractuellement prévu, à la suite du défaut de paiement d'HOTEL CUBA. Ainsi, HOTEL CUBA ne justifie son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum. En conséquence, le tribunal déboutera HOTEL CUBA de ce chef de demande. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, IDF AVENIR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera HOTEL CUBA à régler à IDF AVENIR la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et HOTEL CUBA qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * donne acte à M. [R] [G] de sa renonciation à la fin de non-recevoir, * donne acte à la SAS IDF AVENIR RENOV de son désistement d'instance à l'égard de M. [R] [G] à titre personnel, * condamne la SAS HOTEL CUBA à régler à la SAS IDF AVENIR RENOV la somme de 6 945,50 € au titre des travaux réalisés, * déboute la SAS IDF AVENIR RENOV de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires, * déboute la SAS IDF AVENIR RENOV de sa demande au titre de la perte de chance, * condamne la SAS HOTEL CUBA à verser à la SAS IDF AVENIR RENOV la somme de 1 500 € au titre du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.