Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 février 2025, n° 2024F00614

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
19 février 2025
Numéro
2024F00614

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur les interventions volontaires Les Syndicats font valoir : * que leurs interventions ne sont pas accessoires mais principales puisqu'ils élèvent à leur profit des prétentions et agissent sur le fondement d'un droit propre distinct de celui du CSE, en l'occurrence de faire interdiction à [K] de déduire ou prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020 à 2022, sur les comptes des gérants salariés et / ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l'accord […] ] car elle a été présentée oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire. L'appréciation inexacte et de bonne foi qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas constitutive d'un comportement abusif, au surplus, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du CSE, aussi, l'action des Défendeurs ne saurait être considérée comme abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature et des circonstances de la cause le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera [K], qui succombe face au CSE, aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire [K] demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire au regard des sommes sollicitées par les Demandeurs à titre de dommages et intérêts. Le tribunal n'a fait droit qu'à la seule demande du CSE, et ce à hauteur de l'euro symbolique. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort, * Dit recevable la Fédération des Services CFDT en son intervention volontaire principale ; * Dit recevable le Syndicat SNEC CFE-CGC en son intervention volontaire principale ; * Dit recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Lagardère Travel Retail France SNC et retient sa compétence dans la présente instance ; * Déclare irrecevable la demande du CSE de la société Lagardère Travel Retail France visant à faire interdiction à la société Lagardère Travel Retail France SNC de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.