Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 octobre 2025, n° 2024F00987
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00987
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1 « Objet du Contrat » stipule que : « L'entreprise confie à l'apporteur d'affaires, qui accepte, la mission d'identifier et de lui présenter des potentiels clients susceptibles d'acquérir ses pr […] r de Souama demande au tribunal de condamner ENMB à lui verser 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, résultant des actes de dénigrement d'ENMB. Il appartient à Verger de Souama d'apporter la preuve d'une faute dommageable qui aurait été commise par ENMB et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Verger de Souama ne justifie pas tant du préjudice que de son quantum. En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, ENMB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Verger de Souama à verser à ENMB la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Il condamnera Verger de Souama, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Verger de Souama demande au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal rappelle qu'elle est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Condamne la SARL Verger de Souama à payer à la SAS ENMB la somme en principal de 102 448,18 € au titre des factures de commission impayées ; * Déboute la SARL Verger de Souama de sa demande de compensation entre les factures de commission de ENMB et les factures des clients présentés par ENMB et restées impayées ; * Dit que le contrat d'apporteur d'affaires a été valablement résilié par la SARL Verger de Souama avec effet au 10 mai 2023 ; * Déboute la SAS EMNB de sa demande de paiement du préjudice subi par la résiliation anticipée dudit contrat ; * Déboute la SAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.