Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2024F01093

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 décembre 2025
Numéro
2024F01093

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, L'article 2300 du code civil dispose: « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ». Si la caution invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion de celui-ci, il lui appartient d'en justifier. A cet égard, si la caution a rempli et […] ment de caution au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], déboutant BECM pour le surplus ; * 39 781,69 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majoré des intérêts sur la somme en principal de 36 922,23 €, au taux conventionnel de 1,05% l'an à compter du 12 mars 2024 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil, dans la limite du plafond de l'engagement de caution, soit 240 000 €, déboutant pour les frais d'assurance qui n'ont plus lieu d'être compte tenu de la résiliation du prêt. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de BECM les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera M. [K] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée par application de l'article A444- 31 et suivants du code de commerce, déboutant BECM pour le surplus. Les dépens, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge de M. [K]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne M. [K], en qualité de caution solidaire de la SAS HUNICK VINCI, à payer à la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL les sommes suivantes : * 48 000 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; * 39 781,69 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majoré des intérêts sur la somme en principal de 36 922,23 €, au taux conventionnel de 1,05% l'an à compter du 12 mars 2024 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil, dans la limite du plafond de l'engagement de caution, soit 240 000 €; * Condamne M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.