Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 juillet 2025, n° 2024F01608
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01608
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la validité de l'intervention volontaire d'Axa France IARD et la mise hors de cause d'Avanssur Les défendeurs soutiennent que : * Mme [N] a souscrit un contrat d'assurance AUTO DIRECT ASSURANCE distribué par Avanssur, mais placé auprès d'Axa France IARD ; * Dès lors, Avanssur qui gérait le contrat d'assurance pour le compte d'Axa France IARD en sa qualité de courtier et mandataire sollicite sa mise hors de cause ; * Axa France IARD, assureur de l'assuré, entend inter […] tions données par Axa France IARD dans le courrier et le courriel adressés respectivement à Mme [N] et à Helloglass et, d'autre part, de l'article 11.2 des conditions générales du contrat d'assurance n°973401415 qui stipule que « En particulier, l'assuré s'engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation, sans notre accord, sous peine de déchéance », ce qui est la loi des parties. En conséquence, le tribunal déboutera Helloglass de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Axa France IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera Helloglass à payer à Axa France IARD à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Helloglass succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Helloglass aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, * Dit recevable AXA France IARD SA en son intervention volontaire ; * Met hors de cause la SA AVANSSUR ; * Déboute la SAS HELLOGLASS de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS HELLOGLASS à payer à AXA France IARD SA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS HELLOGLASS aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean-Michel KOSTER, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d'instruire l'affai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.