Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 décembre 2025, n° 2024F01802

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
17 décembre 2025
Numéro
2024F01802

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale BMP expose que : * Conformément aux règles déontologiques prévues à l'article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, BMP a adressé à AS qui avait sollicité ses services, une lettre de mission portant sur la présentation des comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales y afférentes ; la lettre de mission a été signée par les parties en date du 16 septembre 2019 ; Un tableau de répartition des travaux figurait en annexe de la le […] es courriels distincts, toujours datés du 8 janvier 2024, adressés à chacune des sociétés du groupe avec la mention « Voici les éléments pour la société X». BMP prouve ainsi avoir remis les fichiers d'écritures comptables dès le 8 janvier 2024. AS ne produit quant à elle aucune pièce prouvant les demandes de restitution des documents préalablement à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024. En conséquence, le tribunal déboutera AS de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BMP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AS à payer à BMP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AS succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AS aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL AGENCE SITAVENIR à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 4 680 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ; Déboute la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la SARL AGENCE SITAVENIR de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables ; Condamne la SARL AGENCE SITAVENIR à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AGENCE SITAVENIR aux e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.