Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 septembre 2025, n° 2024F02428

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024F02428

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », L'article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». L'article 1344 du code civil, « Le débiteur es […] unal tient à rappeler fermement que le respect des délais de paiement contractuels et légaux est un point essentiel de notre économie et de la santé financière des entreprises et que toute société en retard de paiement s'expose à des démarches de recouvrement et frais justifiés. En conséquence, le tribunal dira qu'ALLO FORMA ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et la déboutera de ce chef de demande ainsi que des frais de déplacement demandés. Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a apprécié les différentes démarches d'ALLO FORMA de propositions de conciliation chiffrées ; Le tribunal a relevé les différents refus de conciliation de ZBR. Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera ZBR et ALLO FORMA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens Le tribunal condamnera ALLO FORMA aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : Dit l'opposition formée par la SAS ALLO FORMA recevable et bien fondée ; Déboute Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation, de sa demande de paiement en principal par la SAS ALLO FORMA de la somme de 2 924 € ; Condamne la SAS ALLO FORMA à verser à Monsieur [N] [Y], sous l'enseigne commerciale ZBR Formation, les intérêts de retard au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal sur les factures ci-après et paiements respectifs : * Facture réf. 001 de 1 589 € du 20 avril 2024 : * Paiement partiel de 500 € au 26 juin 2024 pour une échéance 31 mai 2024 * Solde de 1 089 € au 4 juillet 2024
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.