Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2024F02495

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
24 juin 2025
Numéro
2024F02495

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Sur l'absence de comparution et de conclusions d'[U] L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, [U] a été absent aux diverses audiences et qu'en […] du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. ». En conséquence le tribunal condamnera [U] a payé à Réseaux Bureautique des intérêts sur la somme de 6 703,25 € au taux légal, à compter de la date d'assignation introductrice d'instance, soit le 30 octobre 2024, et ordonnera l'anatocisme à compter du 30 octobre 2025. Sur la demande de réparation des préjudices par Réseaux Bureautique Réseaux Bureautique n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle a subi du fait de la résistance d'[U]. En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal condamnera [U] au titre de l'article 700 à payer à Réseaux Bureautique la somme de 1 000 € déboutant du surplus et la condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SARLU ASSURANCES [O] [N] à payer à la SA RESEAUX BUREAUTIQUE, la somme de 6 703,25 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 30 octobre 2024, date de l'assignation introductive d'instance, avec anatocisme à compter du 30 octobre 2025, * Déboute la SA RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, * Condamne la SARLU ASSURANCES [O] [N] à payer à la SA RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SARLU ASSURANCES [O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.