Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 décembre 2025, n° 2024F02666
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2024F02666
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 2300 (nouveau) du même code dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux r […] conditions et selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement, dira d'une part que les paiements s'imputeront sur le capital restant dû, le paiement des intérêts au taux légal étant reporté sur la dernière échéance, mais, d'autre part et également, qu'à défaut de règlement d'une seule des échéances ainsi fixées, le capital restant dû et les intérêts courus deviendront, de plein droit et en totalité, immédiatement exigibles. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] à payer à SG la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire : Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal condamnera Mme [M], qui succombe, à supporter les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne Mme [Z] [P] épouse [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 26 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ; * Dit qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, Mme [P] épouse [M] s'acquittera de sa dette à raison d'échéances de 1 083,84 € par mois pendant 24 mois, débutant à compter du mois suivant la signification du présent jugement, chacune des échéances étant exigible le 15 du mois ; * Dit que les règlements effectués en application de cet échéancier s'imputeront d'abord sur le capital restant dû et que les intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.