Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 février 2025, n° 2024L02322

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Chambre des responsabilités et des sanctions
Date
12 février 2025
Numéro
2024L02322

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux […] 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis à l'encontre de Mme [Z] et de M. [N], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 € pour Mme [Z] et de 1 200 000 € pour M. [N], outre intérêts étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera in solidum Mme [Z] et M. [N] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 3 décembre 2024, * Condamne Mme [M] [Z], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] (Algérie), résidant [Adresse 4] à [Localité 4], à verser à la Selarl Herbaut-[Y], prise en la personne de Me [X] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Fastec Management, la somme de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et capitalisat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.