Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2024L03144

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Chambre des responsabilités et des sanctions
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024L03144

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certain […] es dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [X] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement, déboutant du surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [X], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 26 juin 2025, * Condamne M. [I] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6], à payer la somme de 200 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la SELARL HERBAUT-PECOU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ATELIER MATHILDE, avec capitalisation des intérêts en applica
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.