Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 juin 2025, n° 2025F00183

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
10 juin 2025
Numéro
2025F00183

Extrait : motifs et dispositif

FAITS La SA Société Générale était en relation de clientèle avec la société 15 Production, alors dénommée SDGS, selon convention de compte courant signée dans les livres de l'agence de [Localité 1], le 3 mai 2012. Le 17 juillet 2017, la Société Générale a consenti à la société 15 Production un prêt d'un montant de 60 000 €, destiné au renforcement de sa trésorerie, d'une durée de quatre ans, remboursable en 48 mensualités de 1 299,09 € chacune, au taux de 1,90 % l'an, hors assurance et frais. Le […] somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure. La Société Générale demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 précité au moins pour une année entière et pour la première fois le 6 novembre 2025, date anniversaire de la dernière mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Mme [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge in solidum de Mme [H] et de Mme [D] qui succombent. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * dit la procédure régulière et l'action recevable à l'égard tant de Madame [W] [H] que de Madame [U] [D] ; * condamne Madame [W] [H], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l'obligation garantie au titre du prêt, à payer à la SA Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, avec anatocisme ; * condamne Madame [U] [D], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l'obligation garantie au titre du prêt, à payer à la SA Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, avec anatocisme ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.