Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mai 2025, n° 2025F00322
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2025F00322
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal relève en l'espèce que SPC a été assignée par acte de commissaire de justice remis en étude, et qu'en ne comparaissant pas, elle s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des é […] 0 €, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L.441-6, I al 12 et D.441-5 du code de commerce. Le tribunal relève que Copwell a calculé les intérêts de retard en appliquant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024. Cette mise en demeure contenant un montant notoirement erroné (23 721 € de pénalités de retard), le tribunal dira que les intérêts de retard seront calculés à compter de la signification du présent jugement. Il condamnera par ailleurs SPC à payer 9*40 soit 360 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, écartant la facture 15 382, déboutant du surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, Copwell a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SPC à verser à Copwell la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera SPC, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : * Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE à régler à la SAS COPWELL les sommes de 1 193,96 € TTC et de 1 646,31 € non assujettis à la TVA, assorties des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la signification du présent jugement ; * Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE à régler à la SAS COPWELL la somme de 360 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE à régler à la SAS COPWELL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.