Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 juillet 2025, n° 2025F00513

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
23 juillet 2025
Numéro
2025F00513

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : En ne se présentant pas, les DEFENDERESSES s'exposent à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par CHEOPS. CHEOPS verse aux débats le contrat de support signé le 22 mars 2022 par les parties et le courrier de résiliation adressé par GEISMAR à CHEOPS le 30 octobre 2024. Page : 4 Affaire : 2025F00513 2025F00910 L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de […] « (…)Le contrat est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période annuelle ferme sauf dénonciation par l'une des PARTIES par recommandé avec accusé de réception, au moins soixante jours avant l'échéance annuelle. ». Le tribunal relève que dans le courrier du 30 octobre 2024 GEISMAR demande la résiliation du contrat à compter du 30 avril 2024 et l'annulation de la facture FC2404-INF4153 couvrant l'année en cours, du 30 avril 2024 au 30 avril 2025. CHEOPS a pris en compte la demande de résiliation du contrat, mais la facture FC2404-INF4153 est due. Ces éléments conduisent à dire que la créance de CHEOPS est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal : * Jugera que CHEOPS détient à l'encontre de GEISMAR une créance chirographaire d'un montant en principal de 12 784,80 € à l'encontre de GEISMAR ; * Fixera la créance de CHEOPS, soit 12 784,80 € au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, à titre chirographaire. * Fixera les dépens au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, en frais privilégié. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS GEISMAR recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2024 ; * Juge que CHEOPS détient à l'encontre de GEISMAR une créance chirographaire d'un montant en principal de 12 784,80 € à l'encontre de GEISMAR ; * Fixe la créance de CHEOPS, soit 12 784,80 € au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, à titre chirographaire. * Fixe les dépens au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, en frais privilégié. Liquide les dépens du greffe à la somme de 178,46 euros, dont TVA 29,74 euros. Délibéré par M. VAYSSE Jérôm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.