Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2025F01032
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01032
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » , et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Sur le contrat de réservation de berceau Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que ce type de contrat permet à une entreprise de réserver un berceau dans une crèche donnée et pour un […] ra que LPCR dispose d'une créance certaine, liquide et exigible en principal d'un montant total de 17 500 € (12 x 1 416,67 € + 500 €), correspondant au prix de la réservation de 1 berceau pour la période du 1 er septembre 2023 au 31 juillet 2024. En conséquence, le tribunal condamnera JOURRY à régler à LPCR la somme de 17 500 €, outre intérêt au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des 12 factures en litige, outre 480 € (12 x 40 €) au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement des 12 factures en litige, déboutant pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, LPCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera JOURRY à payer à LPCR la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : DIT recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARLU JOURRY TRANSPORTS à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 novembre 2024, CONDAMNE la SARLU JOURRY TRANSPORTS à régler à la SAS LPCR GROUPE la somme de 17 500 €, outre intérêt au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des 12 factures en litige, outre 480 € (12 x 40 €) au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement des 12 factures en litige, CONDAMNE la SARLU JOURRY TRANSPORTS à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.