Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 novembre 2025, n° 2025F01054
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01054
Extrait : motifs et dispositif
FAITS La SARL Doursoux est spécialisée dans la vente et location de matériel de surplus militaire. En juillet 2020, elle a souscrit auprès de la SAS DOC'UP, un contrat de location d'une machine à affranchir ainsi que d'une balance et ce pour une durée de 60 mois en contrepartie du paiement d'un loyer annuel d'un montant de 295 HT. Au jour de la signature, Doursoux était engagée auprès de la société NEOPOST pour la même prestation ; Doc'Up s'est engagée, concomitamment à la conclusion du contrat […] onfirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Le tribunal prend acte du courrier de CM Leasing du 10 juin 2025 produit par Doursoux qui indique que Doc'Up a procédé au rachat anticipé du contrat de location entre Doc'Up et Doursoux. En conséquence, le tribunal prend acte du désistement de Doursoux de sa demande principale. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Doursoux a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Doc'Up à payer à Doursoux la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Doc'Up.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Prend acte du désistement de la SARL DOURSOUX de sa demande principale ; Condamne la SAS DOC'UP à payer à la SARL DOURSOUX la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS DOC'UP aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant ét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.