Tribunal de commerce d'Auch, 21 avril 2026, n° 2026000515

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Référés
Date
21 avril 2026
Numéro
2026000515

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce d'Auch Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; En l'espèce, […] tion saisie serait compétente en raison du lieu de livraison du matériel, situé dans son ressort, ainsi que du fait que ce matériel a vocation à y être exploité ; Cependant, le lieu de livraison ne correspond pas au siège social du de la société coopérative TERRA ALTER NATIVE, lequel constitue, en principe, le critère de droit commun de compétence territoriale ; Par ailleurs, la seule circonstance que le matériel soit livré puis exploité dans le ressort de la juridiction saisie ne suffit pas à caractériser le lieu d'exécution de la prestation au sens de l'article 46 du code de procédure civile, dès lors que l'obligation litigieuse, tenant notamment au paiement du prix, ne s'exécute pas en ce lieu ; En conséquence, faute de clause attributive de compétence valable et en l'absence d'un critère pertinent de rattachement au ressort de la juridiction saisie, il convient de faire application des règles de droit commun ; Il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer la société COMAGRI à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE JUGE Dit que la clause attributive de compétence invoquée par la SARL COMAGRI est réputée non écrite ; Se déclare territorialement incompétent ; Renvoie la SARL COMAGRI à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente ; Laisse à la charge de la SARL COMAGRI les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 37,70 €. Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.