Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 avril 2026, n° 2024J09661

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Date
24 avril 2026
Numéro
2024J09661

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de la société MCS ET ASSOCIES La société MCS ET ASSOCIES justifie être aux droits de la CAISSE D'EPARGNE en conséquence d'une cession de créances, dont celle de la société ADIAC. Elle justifie d'un montant en principal de 8 069,74 € outre une pénalité contractuelle de 244,30 €, non contestés, de sa créance qu'elle a régulièrement déclarée et qui a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité le 26 février 2026. L'existe […] demande de délais Bien que depuis la liquidation judiciaire de la société ADIAC le 16 mai 2018, et la mise en demeure du 4 septembre 2024, M. [M] ait bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette, il apparaît opportun de lui accorder de nouveaux délais, dans la limite des 24 mois de l'article 1343-5 du code civil, pour s'acquitter de la totalité des sommes dues en principal et intérêts. En conséquence, M. [M] sera tenu de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, payables le 15 de chaque mois, et ce, à compter du 15 mai 2026, avec déchéance du terme à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier, qui a tardé à notifier une mise en demeure, les frais engagés pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal déboute la société MCS ET ASSOCIES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui est de droit. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, M. [M]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Déboute monsieur [S] [M] de ses moyens liés à la disproportion et au devoir de mise en garde comme non fondés, Condamne monsieur [S] [M] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8 314,04 € constitué du capital restant dû en principal et de la pénalité contractuelle, Prononce la déchéance des intérêts contractuels pour défaut de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution, Juge que la condamnation ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2024, Dit qu'il pourra s'en acquitter e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.