Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2025, n° 2025R00068

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
30 janvier 2025
Numéro
2025R00068

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de partenariat CONV-0123 du 21 février 2023, les bordereaux mensuels de commissions, l'extrait de compte tiers au 1er décembre 2024, le courriel du 24 mai 2024, l'accord de remboursement du 14 juin 2024, la mise en demeure du 29 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur fait état de l'actualisation de sa créance à la hausse pour un montant total de 58 181.16 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Jugeons la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions DISPOSITIF : En conséquence, Condamnons la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 58 181.16 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 53.231,45 € et de l'assignation pour le solde ; Condamnons la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société N.B ASSURANCES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.