Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 octobre 2025, n° 2025R00194

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
23 octobre 2025
Numéro
2025R00194

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats d'abonnement du 19 avril 2022 et du 11 mai 2023, les factures du 10 mai 2023 et du 15 mai 2023, les relances, la mise en demeure du 25 avril 2024, les mises en demeure par LRAR des 22 mai 2024 et 24 juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société BH2E à payer à la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL la somme de 77.328,45 euros à titre de provision avec intérêts égal à 3 fois le taux d'intérêts légal et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Condamnons la société BH2E à payer à la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement amiable. Ordonnons l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamnons la société BH2E au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société BH2E aux entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : Constatons l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Page 3 sur 3 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.