Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 juin 2025, n° 2025R00299
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2025R00299
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur la nécessité ou non de déroger au principe du contradictoire : La société PAN'INSTALL expose que: Il résulte des dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile que la voie de la requête unilatérale est une voie d'exception qui suppose des raisons fortes pour déroger au principe du contradictoire. En l'espèce, la société HYGI PANEL a motivé sa procédure non-contradictoire au travers d'une argumentation montrant qu'il existait notamment un risque de […] e copie des documents détenue par le commissaire de justice. Et nous débouterons la société PAN'INSTALL de sa demande d'astreinte. Page 7 sur 7 RG n° : 2025R00299 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société PAN'INSTALL a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons la société HYGI PANEL à payer à la société PAN'INSTAL la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire : Nous dirons n'y avoir droit à exécution provisoire par application des dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce. Sur les dépens : La société HYGI PANEL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Nous, président : * Rétractons l'ordonnance sur requête n° 2024 O 06481 délivrée le 14 janvier 2025 ; * Disons que les mesures d'instruction in futurum ordonnées sont devenues caduques ;
DISPOSITIF : * Ordonnons à la SCP VENEZIA ET ASSOCIES, commissaires de justice, de restituer à la SASU PAN'INSTALL les documents prélevés des supports emportés et séquestrés par le commissaire de justice et la destruction de toute copie des documents détenue par le commissaire de justice ; * Déboutons la société PAN'INSTALL de sa demande d'astreinte ; * Condamnons la SASU HYGI PANEL FRANCE à payer la somme de 3 000 € à la SASU PAN'INSTALL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Disons n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; * Condamnons la SASU HYGI PANEL FRANCE aux entiers dépens de l'instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.