Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2025R00319
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00319
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Référé numéro : 2025R00319 DEMANDEURS SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 1] comparant par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 2] PARIS et par Me Edouard CAUPERT [Adresse 3] SASU Airbus DS SLC [Adresse 4] comparant par Me Edouard CAUPERT [Adresse 3] et par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 3] DEFENDEURS SAS ITNI 103-[Adresse 5] co […] s ont fait part par écrit de leur décision de se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur. Les défendeurs ITNI, BTB Génie Electrique & Service, APL DATA CENTER, Sa Axa France Iard, L'état représenté Par M. Le Ministre De L'Interieur Et Des Outre Mer, L'Agence Des Communications Mobiles Operationnelles De Securite Et De Secours Acmoss et la société Dell, nous font part par écrit de leur acceptation. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait pour ces parties. A ce stade de la procédure, les autres défendeurs n'ont présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par ces autres défendeurs n'est donc pas nécessaire. En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS Nous, président, Constatons le désistement d'instance du demandeur,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement, Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 216,46 euros, dont TVA 36,08 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.