Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 juin 2025, n° 2025R00533
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025R00533
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 13 octobre 2023, 16 novembre 2023 et 17 juillet 2024, la lettre de mise en demeure du 1er avril 2025, la lettre de relance du 17 avril 2025 et les 1ères pages des rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société [F] RESTAURATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3 227,88 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2025,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société [F] RESTAURATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 274,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la Société [F] RESTAURATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [F] RESTAURATION aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.