Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 juin 2025, n° 2025R00568

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
10 juin 2025
Numéro
2025R00568

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 25 avril 2024, 29 avril 2024, 2 mai 2024 et 5 juin 2024, les e-mails du 13 mai 2024, 14 mai 2024, 15 mai 2024, 5 juin 2024, 7 juin 2024 et 9 janvier 2025, la preuve de virement de 10.000 €, la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2024 et le courrier officiel du 9 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Constatons l'absence de contestation réelle et sérieuse, Condamnons la SAS CYL & FYL MEDIA à payer à titre provisionnel à la SAS SERVICE-EXPO.COM la somme de 25 101,20 euros TTC en paiement du reliquat des factures n° 1390 du 25.04.2024 ; n° 1391 du 29.04.2024 ; n° 1392 du 02.05.2024 et n° 1407 du 05.06.2024 assorti des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts, Condamnons la SAS CYL & FYL MEDIA à payer à titre provisionnel à la SAS SERVICE-EXPO.COM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la SAS CYL & FYL MEDIA aux entiers dépens Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.