Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 juillet 2025, n° 2025R00744

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025R00744

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation Lexem, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, soutient que : * Les clients visés à la pièce n°9 sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance. * Ces clients sont ceux qui ont été apportés à Lexem par les anciens mandataires de celle-ci ayant fondé ou rejoint Patrimoine Alliance. * Lexem démontre qu'elle dispose d'éléments lui permettant d'engager un futur procès en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil à l'enc […] proportionnées à son objet puisque, sur le fond, la solution à apporter à ce dernier en dépendra nécessairement. Dès lors, nous dirons qu'en l'espèce les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile précité sont remplies. En conséquence, * nous ordonnerons à Swisslife France de communiquer à Lexem la pièce n°9 produite par cette dernière avec la mention infirmant ou confirmant que les clients qui y sont visés sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance. * nous dirons que cette communication sera réalisée par Swisslife France à Lexem, ou à son conseil dans un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance. Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige. Nous laisserons les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, Lexem. Enfin, nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, président, DISPOSITIF : * Ordonnons à la SA Swisslife France de communiquer à la SAS Lexem la pièce n°9 produite par cette dernière avec la mention infirmant ou confirmant que les clients qui y sont visés sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance, * Disons que cette communication sera réalisée par la SA Swisslife France à la SAS Lexem, ou à son conseil dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, * Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la SAS Lexem aux dépens de l'instance, * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.